C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
28. Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire:
1°  la définition de l’objet général d’un constat d’infraction;
2°  la description des étapes de procédure conséquentes, soit à la transmission ou au défaut de transmission d’un plaidoyer, soit à l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
3°  l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’endroit où faire parvenir, soit le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé, soit l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
4°  jusqu’à quand le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, jusqu’à quand faire parvenir, soit le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé, soit l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
5°  la manière d’effectuer le paiement du montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
6°  l’indication de la possibilité de formuler des demandes préliminaires;
7°  le droit de consulter un avocat.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat doivent faire mention de l’endroit ou du poste téléphonique où le défendeur peut obtenir des renseignements additionnels relatifs au constat d’infraction.
Il peut aussi comporter une section permettant d’expliquer la signification de codes ou de sigles et prévoir, selon la nature du paiement requis sur l’avis de réclamation, l’un ou plusieurs des éléments suivants:
1°  un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
2°  une formule de reçu d’un paiement;
3°  un relevé ou une attestation de transaction électronique;
4°  la référence au document qui atteste la réception d’un paiement.
D. 1211-97, a. 28; D. 973-2003, a. 4.